Cours foncier 3 La politique nationale en matière de gestion et de régulation foncière


Cours foncier fait par  MrAzeddine Lecheheb  (maître assistant à l'univeristé Constantine , département d'architecture)
I-INTRODUCTION
II- LES REGIMES JURIDIQUES DU FONCIER
- Biens domaniaux
   La délimitation & classement
-  Constitution des biens domaniaux
     a- Domaines publics: Naturel & Artificiel
     b- Domaines privés.
II-2 Bien  Melk 
II-3 Biens Wakfs
Constitution des biens Wakfs :
    Le constituant,  
    Le dévolutaire le destinataire,
    La fondation
    La formule de constitution
III- MODE D'INTERVENTION EN MATIERE DU FONCIER
III- 1 dévolution à l'Etat des biens vacants comme bien domaniaux
III- 2  Nationalisation  des terres agricoles
              a - Objectifs de la nationalisation des terres agricole :
              b- Principes de la nationalisation des terres agricole :
Conclusion 
III-3  L'intégration dans les réserves foncières communales
Constitution les réserves foncières communales
            a- Construction à usage d'habitation pour les besoins familiaux
            b- Construction à usage d'activité
 III-4 La régularisation des constructions illicites
III-5  Orientation foncière
III-6  Expropriation pour causes d'utilité publique
1- Définition
2- Condition de l'expropriation
3- procédure d'expropriation:
a- Procédure administrative
        - une enquête d'utilité publique,
        - Enquête parcellaire,
        - Etablissement d'un acte de déclaration d'utilité publique ,
        - établissement d'un rapport d'évaluation,
        - acte administratif de cessibilité des biens et droit expropriés:
b- Procédure juridique
III-7  Droit de préemption
III-8 La promotion foncière
III-09 La spéculation foncière
   a- la création et la cession des lots de gré à gré 
b-  la réaffectation des lots destinés à l’investissement 
      c- la densification des lotissements
      d- la création des activités non compatibles avec les lotissements : c
      e- la transformation du logement en équipement
      f- l’empiétement sur le domaine public de l’Etat 
      g- Transformation des logements en sièges de banque
      h- Transformation des logements en cliniques médicales
Conclusion

I- Introduction :   La politique nationale en matière de gestion et de régulation foncière est qualifiée de politique de conjoncture du moment qu'elle reflète le choix politico économique choisi par les pouvoirs publics, elle a pris plusieurs aspects dont les principaux sont les régime de gestion et de régulation, les modes d'intervention et les acteurs, malgré que l'arsenal juridique est issu du modèle colonial pris comme héritage historique , l'Algérie  comme tout les pays du monde n'a pas  échappée d'un tel phénomène d'ampleur planétaire dit la mondialisation a caractère de globalisation qui opte pour le choix préférentiel et ne songe qu'au foncier le plus rentable dans le plus brefs délai avec les moindre risques.
II- LES REGIMES JURIDIQUES DU FONCIER
II-1 Biens domaniaux: c'est l'ensemble des biens et des droits mobiliers et immobiliers détenus sous formes de propriété de l'Etat et/ou de ces collectivités locales la wilaya ou la commune il peut être public inaliénable imprescriptible et incessible comme il peut être privé, en raison de leur nature, leur destination et leur usage mis ils sont gérés, exploité, et mis en valeur par les administration publique (direction et inspection des domaines) il est être formé par:
-       la délimitation: qui incorpore les limites transcrites par un plan d'alignement prouvé par les autorités habilitées.
-       le classement: qui a pour but le changement de la catégorie du bien.
II-1-1 Constitution des biens domaniaux
a- Domaines publics:
Naturel: il englobe les mers territoriales ses rivages, ses îles ses profondeurs les cours d'eau, les lacs, l'espace aérien, les richesses et les ressources sur le sol et du sous sol, les ressources hydrique, hydraulique, énergétique, minérales et minerai et en fin le domaine forestier.
Artificiel:les biens qui ont subit l'intervention de l'homme tels que les routes et les autoroutes les voies ferrées , les ports les aéroports civils ou militaires les infrastructures publics et militaires les monuments et les sites historique classés les archives nationales et  droits d'auteur les parcs et jardins publiques
b- Domaines privés: il inclut tout les biens non classés public il peut être cessible parmi eux on compte les legs les dons et les épaves fait pour le compte de l'Etat les établissement administratifs les biens vacants et sans maître le trésors provenant des découvertes et des fouilles et les biens déclassés.
II-2 Bien  Melk : c'est le droit de jouir et de disposer d'un bien immobilier et/ou le droit réel immobiliers pour toute usage conforme à la nature des biens ainsi qu'à l'intérêt général légalement établi. c'est un droit garantis par les chartes nationales et internationale, déclarés comme  l'un des droits de l'homme infranchissable, il peut prendre la forme  privée ou indivis indivise, il est authentique, ou illicite dit sous seing privé,il peut être une propriété entière ,  une copropriété, un bail de location, une  cession, ou bien une concession.  Un titre de propriété ne peut être  authentique que s'il portes les mentions impératives telles que la désignation des opérateurs, du bien foncier sa localisation, son  numéro sa surface ses limites ses références cadastrales basé sur un plan graphique cadastral, l'origine de propriété, l'état hypothécaire les formalités  d'enregistrement et de publication, il peut être  notarié ou administratif .Il exprime la spontanéité du bien ou bien le morcellement et le partage.
II-3 Biens Wakfs: c'est un régime foncier purement islamique instauré en Algérie par les ottomans de confrérie hanafite c'est l'acte par le quel une volonté individuelle s'engage à faire donation des biens pour des raisons de bienfaisances avec le gel des transactions et attribution de l'usufruits illimités dans le temps conforme aux prescription de la charia islamique et ne porte aucun préjudices aux tiers  il peut être privé destinés au descendants du constituant ou bien public dont la rente est partagé par la communauté, il est doté de la personnalité morale gérés par la services des affaires religieuses.
Constitution des biens wakfs
Sont classés biens wakfs ou habous les lieux de cultes d'enseignement et cultures comme les mosquées les zaouïas les écoles coraniques les puits les jardins les maisons et les locaux
Les éléments fondamentaux du wakfs sont
-       le constituant propriétaire d'origine du bien qui a toute ses capacités mentales non forcé. une tiers personne qui agit volontairement pour un objectif de bienfaisance.

-       le dévolutaire le destinataire du bien, qu'il soit privé ou public , le descendant ou bien la communauté.
-       la fondation : c'est le bien mobilier ou immobilier mis à l'usufruit, il est inaliénable imprescriptible. protégé par l'Etat
-       la formule de constitution : elle peut avoir la forme de déclaration verbale ou scripturale
 Tout wakf est porté caduc s'il est contraire  à la charia islamique, s'il est forcé ou fait par inconscience ou bien limité dans le temps.

III- MODE D'INTERVENTION EN MATIERE DU FONCIER

III- 1 dévolution à l'Etat des biens vacants comme bien domaniaux
   C’est la première  étape de l’étatisation du foncier en Algérie après l’indépendance.
Les immeubles laissés par les européens ayant quitté l'Algérie après l'indépendance, ont crée une situation juridique nouvelle, dont la majorité ont fait l'objet d'occupation des algériens sans titre de propriété, la plus part d'eux sont des lotissements situés dans des quartiers résidentiels à l'origine destinés à la communauté européenne ou juive.
   Dés 1966 l'Etat a confié la gestion de ce portefeuille foncier à la CADAT, et toute personne ayant occupé un bien vacant doit déclarer sa vacation avant le 01-10-1966, chose qui s'est prolongée jusqu'en 1978. Ces bien vacants ont été assainis par l'ordonnance n°66/102 du 06-05-1966, qui stipule que tout les biens vacants sont dévolus à l'Etat, ils sont considérés par conséquent comme bien domanial, propriété de la wilaya géré par les services des domaines, ils ont fait l'objet de cession des biens de l’Etat par la loi n° 81-01 du 07-02-1981.
III-2  Nationalisation  des terres agricoles
-       C’est la deuxième étape de l’étatisation, c’est une opération inscrite par la charte de la révolution agraire.
a-Objectifs de la nationalisation des terres agricole :
-       rompre avec la politique foncière coloniale
-       exprimer une manière de réappropriation du territoire national pour un Etat qui vient de renaitre
-       limitation voir l’annulation du droit de propriété privé, dictée par une doctrine socialiste qui lutte contre les disparités de classes prolétaires
-       instauration du système d’exploitation collectif des terres agricoles pour mettre en valeur l’agriculture et revaloriser la compagne
b-Principes de la nationalisation des terres agricole :
-       la terre ne revient qu’à celui qui l’exploite,  الأرض لمن يخدمها
-       Tout bien mobiliers ou immobiliers nationalisés devient un bien de l’Etat est incessible,  inaliénable, non hypothéqué.
-       le droit de propriété est limité voir annulé surtout quand le détenteur du titre de propriétaire n’est l’exploitant direct ou bien il se comporte comme bailleur
-       limitation des droits privés pour les besoins d’autosuffisance de la famille.
-       ils sont nationalisée les terres agricoles (privée arch. et wakf) les moyens de production et de productivité et de transformation les palmeraies les forets les ressources hydriques d’irrigation et le cheptel
-       tous les biens immobiliers et mobiliers nationalisés seront automatiquement dévolus à la caisse nationale (CNRA) de la révolution agraire
-       les terres nationalisées seront redistribuées aux fellahs dans le cadre des exploitations agricoles collectives (EAC)
-       il est déclaré propriétaire non exploitant celui qui abandonne son terrain deux ans(02) avant la date de promulgation de cette ordonnance, ou bien le bailleur durant l’année en cours
-       La gestion et l’exécution de cette politique sont confiés aux instances locales (la commune de la wilaya) et nationale CNRA. 
   Toute personne dont son bien est nationalisé put profiter d’une indemnisation administrativement déterminée.
    Ils sont exonérés de cette nationalisation les ayant droite des chouhadas les membres de l’ALN ou ceux de l’organisation civile du FLN invalides ou Incapables physiquement. les  biens NON soumis  cette mesure se sont les terres irriguées d’une surface de moins de ½ HA ou bien les terres non  irriguées d’une surface de moins de 05 HA ou et enfin les palmeraies qui ne compte plus de 20 palmiers
Conclusion : la nationalisation des terres  agricoles était une politique de conjoncture dictée par un régime d’idéologie socialiste qui a assigné des objectifs utopiques qui ne marche pas en adéquation avec la réalité nationale, ni avec les fondements universels de la gestion foncière qui reconnaissent la propriété privée comme un droit de l’homme infranchissable reconnu par les déclarations universelles et les chartes nationales  c’est une politique qui a voué é à l’échec . La réaction inattendue des expropriés en témoigne ( destruction des biens et exode rural vers la ville), ce n’est qu’a la fin des années 1990 qu’on a ressenti le recul de l’Etat quant à l’application de  cette politique avec la promulgation des textes relatifs à la restitution des terres nationalisées à leurs propriétaires d’origine.
La question qui demeure éternellement posée est le suivante : la nationalisation des terres agricoles était elle une idéologie importée forcement instaurée, ou bien une technique de gestion foncière mal adaptée ?
III-3  L'intégration dans les réserves foncières communales
   Les réserves foncières comme moyen de l'étatisation sont l'ensemble des immeubles acquis par les collectivités locales, qui les met en  réserve pour les aménagements futurs, elles peuvent être constituées par voie d'acquisition à l'amiable, par voie de droit de préemption ou d'expropriation pour causes d'utilité publique, sous pressions immédiates.
   Pour le cas algérien les réserves foncières sont régies par l'ordonnance n° 74/26 du 20-02-1974, elles constituent le portefeuille foncier de la commune, elles incluent les terrains intégrés dans périmètre urbain tels que :
- les biens vacants dévolus à l'Etat
- les terrains des collectivités locales
- les propriétés privées
- les exploitations agricoles autogérées
- les coopératives agricoles des anciens moudjahiddines
- les terrains cédés à la caisse nationale de la révolution agraires
   Les terrains privées seront intégrés d'office dans les réserves foncières communales, sauf les fourchettes limitées pour les besoins familiaux dictés par le décret n° 76/28 du 07-02-1976 définit comme suit:
 a- Construction à usage d'habitation pour les besoins familiaux
- le ménage est compris entre 08 et 20 personnes au maximum
- la surface utile est de 20 m2 par personne
- un CES compris entre 0.30 et 0.40 selon le taux d'urbanisation de l'agglomération
- Le propriétaire privé dans l'impossibilité de réaliser les constructions déjà limitées, n'a qu'à s'associer à un parent en copropriété, ou bien faire un échange avec d'autre, ailleurs là ou il est possible
- Tous les terrains inutiles pour la commune, ou n'excédant pas 100 m2 sont cédés à leurs propriétaires
- Les terrains utiles seront intégrés automatiquement et le propriétaire sera compensé ailleurs.
b- Construction à usage d'activité
- L'activité ne peut être qu’artisanale, commerciale ou industrielle.
- Elle doit être réalisée dans un délai de deux (02) ans au plus.
- Elle est dotée de 20 m2 par emploi pour les activités sans annexes, et 50 m2 par emploi pour les activités avec annexes.
- Le nombre d'emploi autorisé ne doit dépasser en aucun cas 30 postes.
   Les terrains intégrés seront indemnisés par un montant préétablis par les services des domaines, de même pour les dépenses supportées par les exploitations agricoles et la commune se charge du recrutement des exploitants.
   Les terrains intégrés seront réservés aux investissements publics et les prix de cession seront déterminés toujours par les services des domaines.
Ce qu’on peut retenir à retenir à ce niveau, c’est que les réserves foncières ont joué un rôle moteur dans ce processus d'urbanisation de 1974 au 1990 dans le domaine de l'habitat et des activités, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires (l'agriculture, l'industrie et les services), où l'Etat ayant la main mise sur toutes les opérations des transactions immobilières dans le but d'atteindre les objectifs du développement d'une politique volontariste totalitaire adoptée
Cependant le régime des réserves foncières a quasiment eu des conséquences dommageables sur le développement:
- il a masqué la valeur réelle du sol urbanisé, frappé par un gel du marché foncier.
- il a gaspillé les sols valorisés.
- il a engendré des formes urbaines chaotiques, sous formes des zones sous équipées avec la propagation des constructions illicites.
   Comme il a crée un monopole excessif de l'Etat, qui est dépassé par le phénomène d'urbanisation qui s'amplifie d'avantage, à l'écart de toute approche participative.
   En plus un manque de compétence du potentiel humain des collectivités locales, en l'absence des organismes de gestion de régulation et de consultation, qualifiés en la matière.
   Le recours aux réserves foncières est il  la seule alternative ? Sont elles une technique importée et mal adaptée, ou constituent elles une idéologie extrémiste et abusive instauré par la force de la loi? La question reste toujours posée.
III-4  Orientation foncière
c' est une démarche qui vise à harmoniser la législation foncière avec les nouvelles dispositions constitutionnelles elle reconnaît la propriété privé, les biens domaniaux et biens wakfs, elle instaure le régime d'indemnisation juste équitable et préalable des bien expropriés pour cause d'utilité public, de même pour,le droit de préemption, elle met fin a la conclusion des transaction immobilière par les commune et elle confie cette mission aux organisme de gestion de régulation foncières dites agences foncière locale / wilaya, comme elle détermine les régimes juridique , la consistance et la vocation des biens immobiliers, elle vise à une gestion économe des sols urbains par le mode de régulation du marché foncier et le mise en œuvre des instruments d'urbanisme PDAU et POS
 III-5  Expropriation pour causes d'utilité publique. [1]
1- Définition: c'est une opération juridique par la quelle l'Etat et ses ou une personne publique oblige un particulier à céder son bien à son profit pour des causes d'utilité publique moyennant une indemnité juste équitable et préalable c'est une action exceptionnelle impopulaire du moment qu'elle le caractère d'obligation 
2- Condition de l'expropriation
- elle peut s'effectuer à l'amiable si non on fait appel à la  juridiction compétente pour se prononcer.
- la déclaration d'utilité publique st confirmée par une enquête publique
- elle n'intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens a aboutit à un résultat négatif
- elle n'est possible que pour la mise en œuvre des instruments d'urbanisme PDAU et  POS
- l'indemnité pouvait être du liquide ou bien immobiliers équivalents
3- procédure d'expropriation:
a- Procédure administrative : elle est engagée dés qu'il y a consentement elle comprend:
a 1- une enquête d'utilité publique: confiée à un commissaire d'enquête autonome qui n'a aucun lien avec les deux parties une enquête qui doit être affichée et annoncée durant 15 jours un registre de doléances est mis à la disposition du publics pour porter observation et réserves après clôture un PV annexé à un rapport doit être remis par le dit commissaire à l'organisme expropriant
a 2- enquête parcellaire: elle est effectuée dans les délais prescrit sur l'acte de déclaration, confiée à un expert elle a pour objet d'arrêter définitivement et clairement les biens expropriée et le listing des ayants droits et des propriétaires.
A 3- Etablissement d'un acte de déclaration d'utilité publique : il mentionne les objectifs de l'expropriation les biens expropriés délais de vigueur (04 ans)
- une enquête parcellaire : mission confié à un géomètre expert foncier agrée pour déterminer clairement les biens expropriés totalement ou partiellement ainsi que le listing des ayants droits (plans et listes des propriétaires)
- L'établissement d'un rapport d'évaluation:: après réception des pièces sus citées la direction des domaines établira le rapport qui décrit nettement les préjudice

et les indemnités  et d'un arrêté de cession, l'évaluation est basée sur les prix réels du marché avec l'exclusion de la plus values dues aux amélioration urbaine et l'inclusion des moins values dues aux préjudices causées
A 4- acte administratif de cessibilité des biens et droit expropriés:il finalise la procédure d'expropriation c'est l'acte de transfert de propriété. 
b- Procédure juridique: si l'exproprié conteste le montant ou bien la compensation peut saisir la juridiction compétente en cas de refus du montant alloué dont son jugement est incontestable.
   En cas de non achèvement de l'expropriation dans les délais ou en cas de désaffectation pour d'autre fin autre que l'utilité publique prescrit l'exproprié peut réclamer la rétrocession 
III-6  Droit de préemption : c’est une procédure  qui donne à l'Etat et ) ses collectivités locales le privilège de la priorité de se porter acquéreur d'un bien immobilier soumis à la vente par son propriétaire, en vue d'une opération d'urbanisme d'intérêt général et public. Elle est moins populaire que l'expropriation du moment que le propriétaire a le choix de vendre, de ce fait le vendeur doit préalablement faire déclaration à la municipalité la mise en vente de son bien, cette procédure permet à la commune de:
-       constituer un portefeuille foncier pris comme réserves destiné aux futures opérations urbanistique d'intérêt public
-       de superviser le marché foncier
-       procéder à sa régulation
-       luter contre la spéculation et la rente foncière.
III-7 La régularisation des constructions illicites
C'est un potentiel foncier à reconsidérer    Le phénomène des constructions illicites a été engendré par de multiples causes, il est grand temps de prendre des mesures pour les prendre en charge, puisqu'il a atteint à l'heure actuelle une situation plus qu'alarmante. C'est un phénomène qui se démarque par sa complexité et sa diversité. Pour sa prise en charge efficace on devrait s'intéresser le plus à son aspect juridique foncier, sans nier la mise en conformité avec les règles d'urbanisme et les normes de construction.   La régularisation des constructions illicites au niveau national est un procédé transitoire d'occupation des sols, qui s'effectue
conformément aux directives de l'ordonnance n° 85-01 du 13/08/1985 fixant à titre transitoire les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection et au décret n° 85/212 du 13/08/1985, il  détermine les conditions de leur régularisation dans leurs droits de dispositions et d'habitation des occupants effectifs, des terrains publics ou privés objet d'actes ou des constructions non conformes aux règles en vigueur. Par ailleurs l'instruction interministérielle du 13/08/1985 a assigné les objectifs suivants:
- la fixation des conditions de  prise en charges des constructions illicites susceptibles d'être mises en conformité avec les règles d'urbanisme et les normes de construction.
- la régularisation des constructions illicites édifiées sur des terrains privés, qui ont fait l'objet d'une transaction illégale (actes sous sein privée), ou biens sur les terrains publics ayant une autorisation d'occupation.
- l’attribution des actes d'urbanisme  (permis de lotir ou de construire) et la délivrance 
d’un acte de propriété des documents qui portent la mention : à titre de régularisation, Les prérogatives de régularisation sont confiées  à une commission de daïra chargée de l'instruction des dossiers et la commission de wilaya chargée de suivi d'évaluation et des recours 

III-8 La promotion foncière

   Avec la pression induite de la crise économique des années 80, l'Etat en tant qu’unique producteur du logement, s'est trouvé d'avantage devant une crise insoutenable, dés lors, la promotion immobilière s'est imposée en tant que forme nouvelle de production. Les capitaux privés ou publics sont mobilisés conformément aux reformes foncières fiscales, dans le but de se désengager progressivement, pour céder la place aux promoteurs immobiliers selon les règles du marché libre.
C'est une opération qui nécessite une maîtrise d'ouvrage redoutable, et un investissement coûteux. Il s'est avéré utile de dicter des règles qui régissent cette tache sensible aussi complexe, d’où la promulgation de la loi n° 86/07 du 04-03-1986 relative à la promotion immobilière. Elle a pour objectif de développer le patrimoine national par la conquête des terrains propres ou acquis, nus ou aménagés dans des tissus existants au titre de restructuration de rénovation ou autre, Des opérations de promotion des biens immobiliers destiné à la vente ou à la location.
   Le promoteur immobilier peut être un organisme public, un particulier ou une coopérative. Il doit justifier ses aptitudes professionnelles et financières, et doit être doté d'un cahier des charges type, il est qualifié comme commerçant par la forme de cet exercice.
   Le souscripteur à une opération de la promotion immobilière accède automatiquement à la propriété du terrain, de gré à gré au prix fixé, une cession sanctionnée par la main levée des conditions résolutoires après la délivrance du certificat de bonne exécution.
   Les souscripteurs ouvrent droit à des crédits bancaires proportionnels à la taille de la promotion, garantis par une hypothèque qui grève l'assiette du terrain et les constructions qui y sont édifiées.
  La réservation des souscripteurs est conventionnée par un contrat de vente sur plan qui doit être soumis aux actes d'urbanisme (le permis de lotir et de construire), garantis au profit d'un fond de garantie (garantie triennale ou décennale), les actes de vente doivent être  enregistrés et publiés.              
III-10 La spéculation foncière
   La spéculation  est un phénomène qui se développe dés qu'il y a saturation, puis étalement de la ville, qui cherche à conquérir d'autre territoire pour répondre aux exigences du développement. Elle est due à la dynamique économique, c'est une action qui se  propage dans le temps, indépendamment de l'aspect statique de l'espace urbanisé qui se transforme continuellement.
   Par conséquent elle peut hypothéquer les améliorations de l'accroissement, et elle se manifeste par la hausse des prix de vente, le rabattement des prix d’acquisition, par le gel des biens immobiliers, et par la  temporisation pour profiter de l'amené des viabilités et des améliorations urbaines.
 La valeur des terrains spéculés deviendra alors une marchandise, soumise à un marché,  mal saint. Elle peut s'effectuer au centre  des villes, comme elle se manifeste à ses périphéries, le long de vois de circulation.
   Par leurs  caractère d'individualisme et d'égoïsme, les spéculateurs entrent en conflits avec les collectivités locales qui sont sensés être les garants des intérêts généraux. Cette opposition est infranchissable dans l'urbanisme libéral contemporain. l'Etat  doit toujours jouer le rôle de régulateur et de contrôleur, qui a  la possibilité de faire recours aux outils de régulation foncière légaux, comme l'expropriation pour cause d'utilité publique, le droit de préemption et les instruments d'urbanisme PDAU et POS opposables aux tiers.
  
Conclusion
   Une simple lecture, nous confirme la saturation de la ville de Constantine, seuls 210 HA de terrains urbanisables sont mobilisables sur un total  de 230,00 km²,  et avec un taux d’urbanisation qui atteint  98%, le déficit enregistré est estimé à 1701,50 hectares.
   Cet déficit sera comblé par les terrains transférés à l’agence foncière, sis au  plateau de Ain El Bey (1500 HA sont réservés pour la création de la nouvelle ville Ali Mendjeli) ainsi que la possibilité de transfert des programmes sociaux vers les communes limitrophes au groupement, Ain Abid, et Ibn Badis.
   La question foncière est la plaque tournante dans les processus d'urbanisation, vu la rareté du foncier, lié essentiellement à la consommation rapide et excessive, dans le temps et dans l'espace, à cause de la poussée démographique, de la croissance économique, et des contraintes naturelles, tels que les aléas naturels, les sites sensibles, les glissements de terrain et les coûts surélevés des sols urbanisables.
    Le foncier en tant que potentiel consommable, est considéré comme un gibier qui  diminue du jour en jour, il est ravagé par les spéculateurs.
   Pour porter remède à cette poussée, il est nécessaire d’accorder de l’importance à une autre manière avec la quelle la ville doit se conquérir, et les  efforts doivent être dirigés vers un urbanisme de ponctualité à caractère incitatif, qui présente les atouts dans le but de catalyser les investissements et les capitaux, considérés comme le moteur dans tout  les programmes de développement.
 Un urbanisme intensif peut jouer un rôle d’appui, et de soutien des programmes de développement et ce par le recours aux types d’intervention sur les tissus existants, quelque soit l’appellation : qu’il soit le renouvellement urbain, la requalification urbaine ou bien la construction de la ville sur la ville, indépendamment de tout conflit conceptuel. C’est une urgence du moment que l’urbanisme d'étalement a bien prouvé ses limites, à cause du gaspillage des terrains urbanisés et la saturation des potentialités foncières déjà rare dont les générations futures ont le droit d’en profiter.

Bonne lecture ! 

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