Cours foncier fait par Mr: Azeddine Lecheheb (maître assistant à l'univeristé Constantine , département d'architecture)
I-INTRODUCTION
II- LES REGIMES JURIDIQUES DU FONCIER
- Biens domaniaux
La
délimitation & classement
-
Constitution des biens domaniaux
a- Domaines
publics: Naturel & Artificiel
b- Domaines privés.
II-2 Bien Melk
II-3 Biens Wakfs
Constitution des biens Wakfs :
Le constituant,
Le dévolutaire le destinataire,
La fondation
La formule de constitution
III- MODE D'INTERVENTION EN MATIERE DU
FONCIER
III- 1 dévolution à l'Etat des biens
vacants comme bien domaniaux
III- 2
Nationalisation des terres
agricoles
a - Objectifs de la
nationalisation des terres agricole :
b- Principes de la
nationalisation des terres agricole :
Conclusion
III-3
L'intégration dans les réserves foncières communales
Constitution les réserves foncières
communales
a- Construction à usage
d'habitation pour les besoins familiaux
b- Construction à usage d'activité
III-5
Orientation foncière
III-6
Expropriation pour causes d'utilité publique
1- Définition
2- Condition de l'expropriation
3- procédure d'expropriation:
a- Procédure administrative
- une enquête d'utilité publique,
- Enquête parcellaire,
- Etablissement d'un acte de
déclaration d'utilité publique ,
- établissement d'un rapport
d'évaluation,
- acte administratif de cessibilité des
biens et droit expropriés:
b-
Procédure juridique
III-7
Droit de préemption
III-8 La promotion foncière
III-09 La spéculation foncière
a-
la création et la cession des lots de gré à gré
b- la réaffectation des lots destinés à
l’investissement
c- la densification des lotissements
d- la création des activités non compatibles avec les
lotissements : c
e- la transformation du logement en équipement
f- l’empiétement sur le domaine public de l’Etat
g- Transformation des logements en sièges de banque
h- Transformation des logements en
cliniques médicales
Conclusion
I- Introduction : La
politique nationale en matière de gestion et de régulation foncière est
qualifiée de politique de conjoncture du moment qu'elle reflète le choix
politico économique choisi par les pouvoirs publics, elle a pris plusieurs
aspects dont les principaux sont les régime de gestion et de régulation, les
modes d'intervention et les acteurs, malgré que l'arsenal juridique est issu du
modèle colonial pris comme héritage historique , l'Algérie comme tout les pays du monde n'a pas échappée d'un tel phénomène d'ampleur
planétaire dit la mondialisation a caractère de globalisation qui opte pour le
choix préférentiel et ne songe qu'au foncier le plus rentable dans le plus
brefs délai avec les moindre risques.
II- LES REGIMES JURIDIQUES DU FONCIER
II-1 Biens domaniaux: c'est l'ensemble des biens et des
droits mobiliers et immobiliers détenus sous formes de propriété de l'Etat
et/ou de ces collectivités locales la wilaya ou la commune il peut être public
inaliénable imprescriptible et incessible comme il peut être privé, en raison
de leur nature, leur destination et leur usage mis ils sont gérés, exploité, et
mis en valeur par les administration publique (direction et inspection des
domaines) il est être formé par:
-
la délimitation:
qui incorpore les limites transcrites par un plan d'alignement prouvé par les
autorités habilitées.
-
le classement:
qui a pour but le changement de la catégorie du bien.
II-1-1 Constitution des biens
domaniaux
a- Domaines publics:
Naturel: il englobe les mers territoriales ses
rivages, ses îles ses profondeurs les cours d'eau, les lacs, l'espace aérien,
les richesses et les ressources sur le sol et du sous sol, les ressources
hydrique, hydraulique, énergétique, minérales et minerai et en fin le domaine
forestier.
Artificiel:les biens qui ont subit l'intervention
de l'homme tels que les routes et les autoroutes les voies ferrées , les ports
les aéroports civils ou militaires les infrastructures publics et militaires
les monuments et les sites historique classés les archives nationales
et droits d'auteur les parcs et jardins
publiques
b- Domaines privés: il inclut tout les biens non classés
public il peut être cessible parmi eux on compte les legs les dons et les
épaves fait pour le compte de l'Etat les établissement administratifs les biens
vacants et sans maître le trésors provenant des découvertes et des fouilles et
les biens déclassés.
II-2 Bien Melk : c'est le droit de jouir et de disposer
d'un bien immobilier et/ou le droit réel immobiliers pour toute usage conforme
à la nature des biens ainsi qu'à l'intérêt général légalement établi. c'est un
droit garantis par les chartes nationales et internationale, déclarés
comme l'un des droits de l'homme
infranchissable, il peut prendre la forme
privée ou indivis indivise, il est authentique, ou illicite dit sous
seing privé,il peut être une propriété entière , une copropriété, un bail de location,
une cession, ou bien une concession. Un titre de propriété ne peut être authentique que s'il portes les mentions impératives
telles que la désignation des opérateurs, du bien foncier sa localisation,
son numéro sa surface ses limites ses
références cadastrales basé sur un plan graphique cadastral, l'origine de
propriété, l'état hypothécaire les formalités
d'enregistrement et de publication, il peut être notarié ou administratif .Il exprime la
spontanéité du bien ou bien le morcellement et le partage.
II-3 Biens Wakfs: c'est un régime foncier purement
islamique instauré en Algérie par les ottomans de confrérie hanafite c'est
l'acte par le quel une volonté individuelle s'engage à faire donation des biens
pour des raisons de bienfaisances avec le gel des transactions et attribution
de l'usufruits illimités dans le temps conforme aux prescription de la charia
islamique et ne porte aucun préjudices aux tiers il peut être privé destinés au descendants du
constituant ou bien public dont la rente est partagé par la communauté, il est
doté de la personnalité morale gérés par la services des affaires religieuses.
Constitution des biens wakfs
Sont classés biens wakfs ou habous les
lieux de cultes d'enseignement et cultures comme les mosquées les zaouïas les
écoles coraniques les puits les jardins les maisons et les locaux
Les éléments fondamentaux du wakfs
sont
-
le constituant
propriétaire d'origine du bien qui a toute ses capacités mentales non forcé.
une tiers personne qui agit volontairement pour un objectif de bienfaisance.
-
le dévolutaire
le destinataire du bien, qu'il soit privé ou public , le descendant ou bien la
communauté.
-
la fondation
: c'est le bien mobilier ou immobilier mis à l'usufruit, il est inaliénable
imprescriptible. protégé par l'Etat
-
la formule de constitution : elle peut avoir la forme de
déclaration verbale ou scripturale
Tout wakf est porté caduc s'il est
contraire à la charia islamique, s'il
est forcé ou fait par inconscience ou bien limité dans le temps.
III- MODE D'INTERVENTION EN MATIERE DU
FONCIER
III- 1 dévolution à l'Etat des biens
vacants comme bien domaniaux
C’est la première étape de
l’étatisation du foncier en Algérie après l’indépendance.
Les immeubles laissés par les
européens ayant quitté l'Algérie après l'indépendance, ont crée une situation
juridique nouvelle, dont la majorité ont fait l'objet d'occupation des
algériens sans titre de propriété, la plus part d'eux sont des lotissements
situés dans des quartiers résidentiels à l'origine destinés à la communauté
européenne ou juive.
Dés
III-2
Nationalisation des terres
agricoles
-
C’est la deuxième étape de l’étatisation, c’est
une opération inscrite par la charte de la révolution agraire.
a-Objectifs de la nationalisation des terres
agricole :
-
rompre avec la politique foncière coloniale
-
exprimer une manière de réappropriation du territoire
national pour un Etat qui vient de renaitre
-
limitation voir l’annulation du droit de propriété privé,
dictée par une doctrine socialiste qui lutte contre les disparités de classes
prolétaires
-
instauration du système d’exploitation collectif des
terres agricoles pour mettre en valeur l’agriculture et revaloriser la compagne
b-Principes de la nationalisation des
terres agricole :
-
la terre ne revient qu’à celui qui l’exploite, الأرض لمن يخدمها
-
Tout bien mobiliers ou
immobiliers nationalisés devient un bien de l’Etat est incessible, inaliénable, non hypothéqué.
-
le droit de propriété est limité voir annulé surtout quand
le détenteur du titre de propriétaire n’est l’exploitant direct ou bien il se
comporte comme bailleur
-
limitation des droits privés pour les besoins
d’autosuffisance de la famille.
-
ils sont nationalisée les terres agricoles (privée arch.
et wakf) les moyens de production et de productivité et de transformation les
palmeraies les forets les ressources hydriques d’irrigation et le cheptel
-
tous les biens immobiliers et mobiliers nationalisés
seront automatiquement dévolus à la caisse nationale (CNRA) de la révolution
agraire
-
les terres nationalisées seront redistribuées aux fellahs
dans le cadre des exploitations agricoles collectives (EAC)
-
il est déclaré propriétaire non exploitant celui qui
abandonne son terrain deux ans(02) avant la date de promulgation de cette
ordonnance, ou bien le bailleur durant l’année en cours
-
La gestion et l’exécution de cette politique sont confiés
aux instances locales (la commune de la wilaya) et nationale CNRA.
Toute personne dont son bien
est nationalisé put profiter d’une indemnisation administrativement déterminée.
Ils sont exonérés de cette nationalisation
les ayant droite des chouhadas les membres de l’ALN ou ceux de l’organisation
civile du FLN invalides ou Incapables physiquement. les biens NON soumis cette mesure se sont les terres irriguées
d’une surface de moins de ½ HA ou bien les terres non irriguées d’une surface de moins de 05 HA ou et enfin les
palmeraies qui ne compte plus de 20 palmiers
Conclusion : la nationalisation des terres agricoles était une politique de conjoncture
dictée par un régime d’idéologie socialiste qui a assigné des objectifs
utopiques qui ne marche pas en adéquation avec la réalité nationale, ni avec
les fondements universels de la gestion foncière qui reconnaissent la propriété
privée comme un droit de l’homme infranchissable reconnu par les
déclarations universelles et les chartes nationales c’est une politique qui a voué é à
l’échec . La réaction inattendue des expropriés en témoigne ( destruction des
biens et exode rural vers la ville), ce n’est qu’a la fin des années 1990 qu’on
a ressenti le recul de l’Etat quant à l’application de cette politique avec la promulgation des
textes relatifs à la restitution des terres nationalisées à leurs propriétaires
d’origine.
La question qui demeure éternellement
posée est le suivante : la nationalisation des terres agricoles était elle
une idéologie importée forcement instaurée, ou bien une technique de gestion
foncière mal adaptée ?
III-3
L'intégration dans les réserves foncières communales
Les réserves foncières comme moyen de l'étatisation sont l'ensemble des
immeubles acquis par les collectivités locales, qui les met en réserve pour les aménagements futurs, elles
peuvent être constituées par voie d'acquisition à l'amiable, par voie de droit
de préemption ou d'expropriation pour causes d'utilité publique, sous pressions
immédiates.
Pour le cas algérien les réserves foncières sont régies par l'ordonnance
n° 74/26 du 20-02-1974, elles constituent le portefeuille foncier de la
commune, elles incluent les terrains intégrés dans périmètre urbain tels que :
- les biens vacants dévolus à l'Etat
- les terrains des collectivités
locales
- les propriétés privées
- les exploitations agricoles
autogérées
- les coopératives agricoles des anciens moudjahiddines
- les terrains cédés à la caisse
nationale de la révolution agraires
Les terrains privées seront intégrés
d'office dans les réserves foncières communales, sauf les fourchettes limitées
pour les besoins familiaux dictés par le décret n° 76/28 du 07-02-1976 définit
comme suit:
a- Construction à usage d'habitation pour les
besoins familiaux
- le ménage est compris entre 08 et 20
personnes au maximum
- la surface utile est de 20 m2 par personne
- un CES compris entre 0.30 et 0.40
selon le taux d'urbanisation de l'agglomération
- Le propriétaire privé dans
l'impossibilité de réaliser les constructions déjà limitées, n'a qu'à s'associer
à un parent en copropriété, ou bien faire un échange avec d'autre, ailleurs là
ou il est possible
- Tous les terrains inutiles pour la
commune, ou n'excédant pas 100
m2 sont cédés à leurs propriétaires
- Les terrains utiles seront intégrés
automatiquement et le propriétaire sera compensé ailleurs.
b- Construction à usage
d'activité
- L'activité ne peut être
qu’artisanale, commerciale ou industrielle.
- Elle doit être réalisée dans un
délai de deux (02) ans au plus.
- Elle est dotée de 20 m2 par emploi pour les
activités sans annexes, et 50
m2 par emploi pour les activités avec annexes.
- Le nombre d'emploi autorisé ne doit
dépasser en aucun cas 30 postes.
Les terrains intégrés seront indemnisés par un montant préétablis par
les services des domaines, de même pour les dépenses supportées par les
exploitations agricoles et la commune se charge du recrutement des exploitants.
Les terrains intégrés seront réservés aux investissements publics et les
prix de cession seront déterminés toujours par les services des domaines.
Ce qu’on peut retenir à
retenir à ce niveau, c’est que les réserves foncières ont joué un rôle moteur
dans ce processus d'urbanisation de 1974 au 1990 dans le domaine de l'habitat
et des activités, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires
(l'agriculture, l'industrie et les services), où l'Etat ayant la main mise sur
toutes les opérations des transactions immobilières dans le but d'atteindre les
objectifs du développement d'une politique volontariste totalitaire adoptée
Cependant le régime des réserves
foncières a quasiment eu des conséquences dommageables sur le développement:
- il a masqué la valeur réelle du sol
urbanisé, frappé par un gel du marché foncier.
- il a gaspillé les sols valorisés.
- il a engendré des formes urbaines
chaotiques, sous formes des zones sous équipées avec la propagation des
constructions illicites.
Comme il a crée un monopole excessif de l'Etat, qui est dépassé par le
phénomène d'urbanisation qui s'amplifie d'avantage, à l'écart de toute approche
participative.
En plus un manque de compétence du potentiel humain des collectivités
locales, en l'absence des organismes de gestion de régulation et de
consultation, qualifiés en la matière.
Le recours aux réserves foncières est il
la seule alternative ? Sont elles une technique importée et mal adaptée,
ou constituent elles une idéologie extrémiste et abusive instauré par la force
de la loi? La question reste toujours posée.
III-4
Orientation foncière
c' est une démarche qui vise à harmoniser
la législation foncière avec les nouvelles dispositions constitutionnelles elle
reconnaît la propriété privé, les biens domaniaux et biens wakfs, elle instaure
le régime d'indemnisation juste équitable et préalable des bien expropriés pour
cause d'utilité public, de même pour,le droit de préemption, elle met fin a la
conclusion des transaction immobilière par les commune et elle confie cette
mission aux organisme de gestion de régulation foncières dites agences foncière
locale / wilaya, comme elle détermine les régimes juridique , la consistance et
la vocation des biens immobiliers, elle vise à une gestion économe des sols
urbains par le mode de régulation du marché foncier et le mise en œuvre des
instruments d'urbanisme PDAU et POS
III-5
Expropriation pour causes d'utilité publique. [1]
1-
Définition: c'est une
opération juridique par la quelle l'Etat et ses ou une personne publique oblige
un particulier à céder son bien à son profit pour des causes d'utilité publique
moyennant une indemnité juste équitable et préalable c'est une action
exceptionnelle impopulaire du moment qu'elle le caractère d'obligation
2-
Condition de l'expropriation
- elle peut
s'effectuer à l'amiable si non on fait appel à la juridiction compétente pour se prononcer.
- la
déclaration d'utilité publique st confirmée par une enquête publique
- elle
n'intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens a aboutit à un
résultat négatif
- elle
n'est possible que pour la mise en œuvre des instruments d'urbanisme PDAU
et POS
-
l'indemnité pouvait être du liquide ou bien immobiliers équivalents
3-
procédure d'expropriation:
a-
Procédure administrative : elle
est engagée dés qu'il y a consentement elle comprend:
a 1- une
enquête d'utilité publique: confiée à un commissaire d'enquête autonome qui
n'a aucun lien avec les deux parties une enquête qui doit être affichée et
annoncée durant 15 jours un registre de doléances est mis à la disposition du
publics pour porter observation et réserves après clôture un PV annexé à un rapport
doit être remis par le dit commissaire à l'organisme expropriant
a 2- enquête
parcellaire: elle est effectuée dans les délais prescrit sur l'acte de
déclaration, confiée à un expert elle a pour objet d'arrêter définitivement et
clairement les biens expropriée et le listing des ayants droits et des
propriétaires.
A 3- Etablissement
d'un acte de déclaration d'utilité publique : il mentionne les objectifs de
l'expropriation les biens expropriés délais de vigueur (04 ans)
- une
enquête parcellaire : mission confié à un géomètre expert foncier agrée pour
déterminer clairement les biens expropriés totalement ou partiellement ainsi
que le listing des ayants droits (plans et listes des propriétaires)
- L'établissement d'un rapport d'évaluation:: après réception des
pièces sus citées la direction des domaines établira le rapport qui décrit
nettement les préjudice
et les
indemnités et d'un arrêté de cession,
l'évaluation est basée sur les prix réels du marché avec l'exclusion de la plus
values dues aux amélioration urbaine et l'inclusion des moins values dues aux
préjudices causées
A 4- acte
administratif de cessibilité des biens et droit expropriés:il finalise la
procédure d'expropriation c'est l'acte de transfert de propriété.
b-
Procédure juridique:
si l'exproprié conteste le montant ou bien la compensation peut saisir la
juridiction compétente en cas de refus du montant alloué dont son jugement est
incontestable.
En cas de non achèvement de l'expropriation
dans les délais ou en cas de désaffectation pour d'autre fin autre que
l'utilité publique prescrit l'exproprié peut réclamer la rétrocession
III-6
Droit de préemption
: c’est une
procédure qui donne à l'Etat et ) ses
collectivités locales le privilège de la priorité de se porter acquéreur d'un
bien immobilier soumis à la vente par son propriétaire, en vue d'une opération
d'urbanisme d'intérêt général et public. Elle est moins populaire que
l'expropriation du moment que le propriétaire a le choix de vendre, de ce fait
le vendeur doit préalablement faire déclaration à la municipalité la mise en
vente de son bien, cette procédure permet à la commune de:
-
constituer un portefeuille foncier pris comme réserves
destiné aux futures opérations urbanistique d'intérêt public
-
de superviser le marché foncier
-
procéder à sa régulation
-
luter contre la spéculation et la rente foncière.
III-7 La régularisation des
constructions illicites
C'est un potentiel foncier à reconsidérer Le phénomène des constructions illicites a
été engendré par de multiples causes, il est grand temps de prendre des mesures
pour les prendre en charge, puisqu'il a atteint à l'heure actuelle une
situation plus qu'alarmante. C'est un phénomène qui se démarque par sa
complexité et sa diversité. Pour sa prise en charge efficace on devrait s'intéresser
le plus à son aspect juridique foncier, sans nier la mise en conformité avec
les règles d'urbanisme et les normes de construction. La régularisation des constructions
illicites au niveau national est un procédé transitoire d'occupation des sols,
qui s'effectue
conformément aux directives de l'ordonnance n° 85-01 du 13/08/1985 fixant à titre transitoire les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection et au décret n° 85/212 du 13/08/1985, il détermine les conditions de leur régularisation dans leurs droits de dispositions et d'habitation des occupants effectifs, des terrains publics ou privés objet d'actes ou des constructions non conformes aux règles en vigueur. Par ailleurs l'instruction interministérielle du 13/08/1985 a assigné les objectifs suivants:
- la fixation des conditions de prise en charges des constructions illicites susceptibles d'être mises en conformité avec les règles d'urbanisme et les normes de construction.
- la régularisation des constructions illicites édifiées sur des terrains privés, qui ont fait l'objet d'une transaction illégale (actes sous sein privée), ou biens sur les terrains publics ayant une autorisation d'occupation.
- l’attribution des actes d'urbanisme (permis de lotir ou de construire) et la délivrance
d’un acte de propriété des documents qui portent la mention : à titre de régularisation, Les prérogatives de régularisation sont confiées à une commission de daïra chargée de l'instruction des dossiers et la commission de wilaya chargée de suivi d'évaluation et des recours
III-8 La promotion foncière
Avec la pression induite de la crise économique des années 80, l 'Etat en tant qu’unique
producteur du logement, s'est trouvé d'avantage devant une crise insoutenable,
dés lors, la promotion immobilière s'est imposée en tant que forme nouvelle de
production. Les capitaux privés ou publics sont mobilisés conformément aux
reformes foncières fiscales, dans le but de se désengager progressivement, pour
céder la place aux promoteurs immobiliers selon les règles du marché libre.
C'est une opération qui nécessite une
maîtrise d'ouvrage redoutable, et un investissement coûteux. Il s'est avéré
utile de dicter des règles qui régissent cette tache sensible aussi complexe,
d’où la promulgation de la loi n° 86/07 du 04-03-1986 relative à la promotion
immobilière. Elle a pour objectif de développer le patrimoine national par la
conquête des terrains propres ou acquis, nus ou aménagés dans des tissus
existants au titre de restructuration de rénovation ou autre, Des opérations de
promotion des biens immobiliers destiné à la vente ou à la location.
Le promoteur immobilier peut être un organisme public, un particulier ou
une coopérative. Il doit justifier ses aptitudes professionnelles et
financières, et doit être doté d'un cahier des charges type, il est qualifié
comme commerçant par la forme de cet exercice.
Le souscripteur à une opération de la promotion immobilière accède
automatiquement à la propriété du terrain, de gré à gré au prix fixé, une
cession sanctionnée par la main levée des conditions résolutoires après la
délivrance du certificat de bonne exécution.
Les souscripteurs ouvrent droit à des crédits bancaires proportionnels à
la taille de la promotion, garantis par une hypothèque qui grève l'assiette du
terrain et les constructions qui y sont édifiées.
La réservation des souscripteurs est conventionnée par un contrat de
vente sur plan qui doit être soumis aux actes d'urbanisme (le permis de lotir
et de construire), garantis au profit d'un fond de garantie (garantie triennale
ou décennale), les actes de vente doivent être
enregistrés et publiés.
III-10 La spéculation foncière
La spéculation est un phénomène
qui se développe dés qu'il y a saturation, puis étalement de la ville, qui
cherche à conquérir d'autre territoire pour répondre aux exigences du développement.
Elle est due à la dynamique économique, c'est une action qui se propage dans le temps, indépendamment de
l'aspect statique de l'espace urbanisé qui se transforme continuellement.
Par conséquent elle peut hypothéquer les améliorations de l'accroissement,
et elle se manifeste par la hausse des prix de vente, le rabattement des prix
d’acquisition, par le gel des biens immobiliers, et par la temporisation pour profiter de l'amené des
viabilités et des améliorations urbaines.
Par leurs caractère
d'individualisme et d'égoïsme, les spéculateurs entrent en conflits avec les
collectivités locales qui sont sensés être les garants des intérêts généraux.
Cette opposition est infranchissable dans l'urbanisme libéral contemporain.
l'Etat doit toujours jouer le rôle de
régulateur et de contrôleur, qui a la
possibilité de faire recours aux outils de régulation foncière légaux, comme
l'expropriation pour cause d'utilité publique, le droit de préemption et les
instruments d'urbanisme PDAU et POS opposables aux tiers.
Conclusion
Une simple lecture, nous confirme la saturation de la ville de
Constantine, seuls 210 HA de
terrains urbanisables sont mobilisables sur un total de 230,00 km², et avec un taux d’urbanisation qui
atteint 98%, le déficit enregistré est
estimé à 1701,50
hectares .
Cet déficit sera comblé par les terrains transférés à l’agence foncière,
sis au plateau de Ain El Bey (1500 HA sont réservés pour
la création de la nouvelle ville Ali Mendjeli) ainsi que la possibilité de
transfert des programmes sociaux vers les communes limitrophes au groupement,
Ain Abid, et Ibn Badis.
La question foncière est la plaque tournante dans les processus
d'urbanisation, vu la rareté du foncier, lié essentiellement à la consommation
rapide et excessive, dans le temps et dans l'espace, à cause de la poussée
démographique, de la croissance économique, et des contraintes naturelles, tels
que les aléas naturels, les sites sensibles, les glissements de terrain et les
coûts surélevés des sols urbanisables.
Le foncier en tant que potentiel consommable, est considéré comme un
gibier qui diminue du jour en jour, il
est ravagé par les spéculateurs.
Pour porter remède à cette poussée, il est nécessaire d’accorder de
l’importance à une autre manière avec la quelle la ville doit se conquérir, et
les efforts doivent être dirigés vers un
urbanisme de ponctualité à caractère incitatif, qui présente les atouts dans le
but de catalyser les investissements et les capitaux, considérés comme le moteur
dans tout les programmes de développement.
Bonne lecture !
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